81. Par exception, l’article 51 de la présente entente ne s’applique pas à la rémunération d’un avocat qui, le 27 mars 2013, représente plusieurs accusés dans un procès long et complexe. Dans ce cas, la rémunération de cet avocat continue d’être modulée en application de l’article 59 du Règlement concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation de certains services juridiques et concernant la procédure de règlement des différends (chapitre A-14, r. 9).
Décision 2013-03-19, a. 81.